J.O. 61 du 12 mars 2004
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Texte paru au JORF/LD page 04841
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Décret n° 2004-211 du 9 mars 2004 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants et modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire)
NOR : JUSB0310604D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 312-1-1 et L. 931-7-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code de l'organisation judiciaire est modifié comme il est dit aux articles 2 à 6 du présent décret.Article 2
Il est inséré dans la section I du chapitre II du titre Ier du livre III un article R. 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-1-1. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés, en application de l'article L. 312-1-1, conformément au tableau IV ter annexé au présent code. »Article 3
L'intitulé du titre III du livre IX : « Dispositions particulières à l'outre-mer » est remplacé par les mots : « Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer ».Article 4
Il est inséré dans la section II du chapitre Ier du titre III du livre IX un article R. 931-10-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 931-10-3. - Le siège et le ressort des tribunaux de première instance appelés à connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés, en application de l'article L. 312-1-1, conformément au tableau IV ter annexé au présent code. »Article 5
Il est inséré dans la section II du chapitre II du titre V du livre IX un article R. 952-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 952-6-1. - Pour l'application de l'article L. 312-1-1, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément au tableau IV ter annexé au présent code. »Article 6
Il est inséré, en annexe, un tableau IV ter conforme au tableau annexé au présent décret.Article 7
Le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.Article 8
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
A N N E X E
TABLEAU IV TER
Siège et ressort des tribunaux de grande instance et de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 61 du 12/03/2004 page 4841 à 4842
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
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n° 61 du 12/03/2004 page 4841 à 4842
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
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n° 61 du 12/03/2004 page 4841 à 4842
NOUVELLE-CALÉDONIE ET COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
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n° 61 du 12/03/2004 page 4841 à 4842